SOFICCA — Navigation

Nantissement d'assurance-vie

Ce que le créancier peut faire de votre contrat

Quand une assurance-vie est nantie pour garantir un financement, le créancier peut, sauf clause contraire, provoquer le rachat du contrat et, selon la jurisprudence, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat. Ce mécanisme, prévu à l’article L. 132-10 du Code des assurances, peut avoir des conséquences sur les rachats et, selon l’acte de nantissement, sur la clause bénéficiaire. Voici ce que disent les textes et la Cour de cassation, et les documents à consulter pour identifier les stipulations applicables à votre contrat.

Ce que prévoit l'article L. 132-10 du Code des assurances

La police d’assurance peut être donnée en nantissement, soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du Code civil. L’article L. 132-10 du Code des assurances comporte des règles propres au nantissement d’une police d’assurance. Les articles 2355 à 2366 du Code civil régissent le nantissement de meubles incorporels

Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat du contrat, nonobstant l’acceptation du bénéficiaire.

  • Un contrat d’assurance-vie peut ainsi être donné en garantie à un établissement de crédit lors d’un prêt, par exemple pour un achat immobilier. L’acte signé précise les modalités exactes.

Un droit exclusif sur la valeur de rachat

Selon la jurisprudence, le créancier bénéficiaire du nantissement d’un contrat d’assurance-vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, dans les limites du nantissement.

La Cour de cassation l’a jugé le 2 juillet 2020 (2e chambre civile, n° 19-11.417 et 19-13.636) : le Trésor public avait adressé un avis à tiers détenteur à l’assureur, qui avait refusé de payer en raison du nantissement au profit d’une banque. La cour d’appel avait donné priorité au Trésor public. La Cour de cassation a censuré cet arrêt : le créancier nanti, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif sur la valeur de rachat, qui exclut tout concours avec les autres créanciers, y compris ceux bénéficiant d’un privilège.

  • Dans cette affaire, la Cour de cassation a retenu que le créancier nanti disposait d’un droit exclusif sur la valeur de rachat, ce qui excluait le paiement prioritaire du Trésor public sur ce contrat. Cette solution vaut pour un nantissement valablement constitué.

Bénéficiaire et capital décès : ce que le nantissement change

Le nantissement vise en principe la valeur de rachat du contrat. Le capital décès ne relève du créancier que si l’acte de nantissement et, le cas échéant, la clause bénéficiaire le prévoient valablement. La désignation du créancier comme bénéficiaire est une stipulation contractuelle, qui ne résulte pas automatiquement du nantissement.

L’acte de nantissement peut prévoir la désignation du créancier comme bénéficiaire, dans les limites et selon les modalités qu’il stipule. Si le créancier est valablement désigné, le capital décès peut lui être versé dans ces limites : les sommes restant disponibles pour les autres bénéficiaires peuvent alors être réduites

  • Lorsque le bénéficiaire a accepté avant le nantissement, celui-ci requiert son accord. Une fois le nantissement constitué, le créancier nanti peut, sauf clause contraire, provoquer le rachat nonobstant cette acceptation.

La durée du nantissement suit celle de la créance garantie

Dans une décision du 10 mars 2021 (1re chambre civile, n° 20-11.917), la Cour de cassation a retenu que, sauf volonté contraire des parties, la durée du nantissement est liée à celle de la créance garantie : le créancier a droit au paiement de la valeur de rachat tant que la créance n’est pas éteinte. Sauf stipulation contraire, le nantissement demeure attaché à la créance qu’il garantit ; son extinction dépend notamment de son remboursement, selon l’acte.

Rachats partiels et arbitrages : ce que disent les documents

Les restrictions applicables aux rachats partiels et aux arbitrages, et leurs conséquences sur le financement garanti, dépendent de l’acte de nantissement, du contrat de crédit et des conditions du contrat d’assurance-vie. Ces documents doivent être lus dans leur intégralité, notamment leurs clauses relatives aux rachats, aux garanties et aux éventuelles restrictions.

Sur le plan fiscal, en cas de rachat partiel, l’imposition porte sur la part des produits comprise dans le rachat, selon les règles applicables au contrat, à la date des versements et à son ancienneté. Pour les contrats de plus de 8 ans, un abattement annuel de 4 600 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, ou de 9 200 euros pour un couple soumis à imposition commune, s’applique à l’ensemble des produits imposables d’un même contribuable (article 125-0 A du Code général des impôts).

  • Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun : votre service des impôts ou un fiscaliste est l’interlocuteur adapté.

Les 3 documents à croiser

Pour identifier les stipulations applicables, il peut être utile de consulter l’acte ou l’avenant de nantissement, le contrat de financement et le dernier relevé de situation du contrat d’assurance-vie. Cette démarche documentaire ne dispense pas de l’analyse des conditions générales et particulières du contrat.

SOFICCA n’intervient pas en qualité de conseil fiscal ou juridique. Nous vous orientons vers les spécialistes compétents (notaire, avocat, fiscaliste) et vers les bons interlocuteurs pour votre projet de financement.

Pour comprendre les points de vigilance d’un autre mécanisme de remboursement, lisez notre article sur le prêt in fine en holding. Pour la protection liée à votre crédit, consultez notre page assurance emprunteur et notre Pôle Financement.

Ils nous font confiance

Des milliers de clients accompagnés chaque année, des avis vérifiés et des résultats concrets Soficca, c’est la preuve par les chiffres.

clients
+ 0
sur Google
0 /5
avis clients
+ 0

Questions fréquentes

Les réponses aux questions les plus fréquentes sur le sujet.

Qu'est-ce qu'un contrat d'assurance-vie nanti ?

C’est un contrat donné en garantie d’un financement, par avenant ou par acte soumis aux articles 2355 à 2366 du Code civil, selon l’article L. 132-10 du Code des assurances.

Le créancier peut-il récupérer l'argent du contrat ?

Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat du contrat et, selon la jurisprudence, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat.

Le capital décès revient-il automatiquement à la banque ?

Non, pas automatiquement. Le créancier ne reçoit le capital décès que s’il a été valablement désigné bénéficiaire, ce que l’acte de nantissement peut prévoir.

Puis-je faire un rachat partiel ou un arbitrage sur un contrat nanti ?

Cela dépend de l’acte de nantissement, du contrat de crédit et des conditions du contrat d’assurance-vie. Ces documents sont à lire avant toute opération.

Faut-il déclarer un contrat nanti dans un bilan patrimonial ?

Il n’existe pas d’obligation légale générale de déclaration dans un bilan patrimonial privé. L’inscrire peut toutefois être pertinent pour refléter l’affectation de sa valeur de rachat.

Note légale :informations générales à caractère pédagogique, sans valeur de conseil juridique ou fiscal. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Toute opération de financement reste sous réserve d’acceptation du dossier. SOFICCA (LBA Investissements SARL), IOBSP et IAS, ORIAS 23003179.

Vous avez un contrat d'assurance vie nanti ?

SOFICCA Vous accompagne dans l’identification de vos besoins de financement et vous oriente lorsque nécessaire vers les professionnels compétents pour examiner les conséquences juridiques et fiscales de votre nantissement.

Adresse : 58 rue Bühler, 68100 Mulhouse
Téléphone : 09 72 16 76 21
Email : contact@soficca.fr
Horaires : Lundi au dimanche, de 9h à 21h
Support email : 24h/24, 7j/7

Réponse de principe (du lundi au vendredi aux heures ouvrables, hors week-end et jours fériés) non soumise à engagement et sous réserve de l’étude de votre situation et de l’acceptation par nos partenaires assureurs.

SARL LBA INVESTISSEMENTS au capital de 1 000 € – R.C.S. Mulhouse n° 893 621 318 – siège social : 58 rue Buhler, 68100 MULHOUSE – Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement, Intermédiaire en assurance, Courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA), immatriculé sous le n°ORIAS 23003179 (www.orias.fr). Société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, téléphone : 01 49 95 40 00, site : www.acpr.banque-france.fr. SOFICCA ne vous demandera jamais de verser des fonds autres que les honoraires dus à la suite de la réalisation d’une opération au travers de ses services.

Retour en haut